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Marcel MONIN

Marcel MONIN

Maître de conférences honoraire des universités . Docteur d ’Etat en droit. Consultant. Spécialités : droit constitutionnel ; droit administratif ; réforme universitaire.

Tableau de bord

  • Premier article le 13/02/2016
  • Modérateur depuis le 17/02/2016
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Derniers commentaires



  • Marcel MONIN Marcel MONIN 30 novembre 2020 13:16

    Bien sur que les banquiers ne sont pas idiots. Je suggérais qu’il était idiot ... de faire plaisir aux banquiers. A supposer que Wilson se soit fait avoir en son temps, les chefs d’Etat ( notamment les chefs d’Etat français bien respectés et estimés ) , qui ont accepté cette monstruosité l’ont fait en connaissance de cause. Et ceux qui n’ont pas eu le courage d’y renoncer sont à mettre dans le même sac.

    C’est un état de fait que les gens ne connaissent pas. Les gens qui ne le savaient ntpas et qui l’apprennent sont effarés. Le rôle du pédagogue est donc de percer la carapace faite d’ignorance et de renoncement. D’où l’essai de l’humour.

    Cordialement.



  • Marcel MONIN Marcel MONIN 26 novembre 2020 08:47

    @zygzornifle

    Les déclarations de Charles Gave (v. par ailleurs son site) auxquelles vous faites référence (qui en rejoignent d’autres) , posent – sans que l’on parle ci-dessous aucunement de l’actuel président de la République – la question du règlement du problème que poserait un chef de l’Etat, qui serait affecté de troubles mentaux légers. 

    Qui ne l’empêcheraient pas d’exercer ses fonctions, mais qui le conduiraient à décider ou dire « n’importe quoi ». Avec les conséquences négatives que cela pourrait avoir ou bien sur la vie des français ou bien sur la situation diplomatique, militaire, de la France, ou sur l’image des Français ( ou sur leur situation matérielle) à l’étranger.

     

    La constitution de 1958, qui a été rédigée en pensant au général de Gaulle, ne le prévoit pas.

    L’article 7, qui envisage la mort ou l’empêchement définitif d’exercer les fonctions n’est pas adapté. On voit d’ailleurs mal le gouvernement, lorsque ses membres ont

    (eu égard par exemple à leur « inexistence » dans le monde politique) leur sort lié à celui du président de la République,  saisir le conseil constitutionnel.  En vue de faire constater par ce dernier que l’empêchement est définitif. On a appris depuis sa mort, que le président Mitterrand était physiquement très affecté par sa maladie, ce qui n’a pas déclenché la mise en œuvre des dispositions sur l’empêchement ( peut-être que le Premier Ministre Balladur y trouvait son compte).

    L’article 68 sur la destitution qui envisage des manquements aux devoirs de la charge, n’est pas adapté ; et l’est d’autant moins que les majorités requises pour que la destitution soit votée, ont peu de chances d’être atteintes.

    Les dispositions de l’article 67 sur la responsabilité pénale sont elles aussi inadaptées. Pour des raisons de fond, et pour la simple raison que la procédure ne peut pas être mise en route et ne peut - a fortiori- pas aboutir, tant que le mandat n’est pas expiré.

     

    Je m’étais risqué à imaginer des solutions dans l’article que j’avais publié sur Agoravox en mai 2020 sous le titre : « l’empêchement du président de la République ».

     

    Entre autres possibilités, on pourrait prévoir que le Conseil constitutionnel soit - à la faveur d’une réforme constitutionnelle- , saisi aux fins de constater l’empêchement, - par diverses institutions, - et / ou par des élus et / ou - par des citoyens. Selon des modalités à préciser. 



  • Marcel MONIN Marcel MONIN 26 novembre 2020 08:45

    Les déclarations de Charles Gave (v. par ailleurs son site) auxquelles vous faites référence (qui en rejoignent d’autres) , posent – sans que l’on parle ci-dessous aucunement de l’actuel président de la République – la question du règlement du problème que poserait un chef de l’Etat, qui serait affecté de troubles mentaux légers. 

    Qui ne l’empêcheraient pas d’exercer ses fonctions, mais qui le conduiraient à décider ou dire « n’importe quoi ». Avec les conséquences négatives que cela pourrait avoir ou bien sur la vie des français ou bien sur la situation diplomatique, militaire, de la France, ou sur l’image des Français ( ou sur leur situation matérielle) à l’étranger.

     

    La constitution de 1958, qui a été rédigée en pensant au général de Gaulle, ne le prévoit pas.

    L’article 7, qui envisage la mort ou l’empêchement définitif d’exercer les fonctions n’est pas adapté. On voit d’ailleurs mal le gouvernement, lorsque ses membres ont

    (eu égard par exemple à leur « inexistence » dans le monde politique) leur sort lié à celui du président de la République,  saisir le conseil constitutionnel.  En vue de faire constater par ce dernier que l’empêchement est définitif. On a appris depuis sa mort, que le président Mitterrand était physiquement très affecté par sa maladie, ce qui n’a pas déclenché la mise en œuvre des dispositions sur l’empêchement ( peut-être que le Premier Ministre Balladur y trouvait son compte).

    L’article 68 sur la destitution qui envisage des manquements aux devoirs de la charge, n’est pas adapté ; et l’est d’autant moins que les majorités requises pour que la destitution soit votée, ont peu de chances d’être atteintes.

    Les dispositions de l’article 67 sur la responsabilité pénale sont elles aussi inadaptées. Pour des raisons de fond, et pour la simple raison que la procédure ne peut pas être mise en route et ne peut - a fortiori- pas aboutir, tant que le mandat n’est pas expiré.

     

    Je m’étais risqué à imaginer des solutions dans l’article que j’avais publié sur Agoravox en mai 2020 sous le titre : « l’empêchement du président de la République ».

     

    Entre autres possibilités, on pourrait prévoir que le Conseil constitutionnel soit - à la faveur d’une réforme constitutionnelle- , saisi aux fins de constater l’empêchement, - par diverses institutions, - et / ou par des élus et / ou - par des citoyens. Selon des modalités à préciser. 



  • Marcel MONIN Marcel MONIN 24 novembre 2020 13:38

    @Marcel MONIN

    Deuxième partie de la réponse.

    Le fait qu’un personnage puissant ou l’ayant été « s’en sorte » DANS LES FAITS , ( et n’ait pas été « coincé » comme vous le remarquez) est une toute autre affaire.

    — Qui dépend des dispositions du code procédure pénale. Et de l’attitude (humaine) des juges qui peut varier selon qu’ils sont confrontés à la criminalité des premiers de cordée ou à celle des pauvres hères, ou bien encore à la criminalité en col blanc, ou à la criminalité qui s’opère par violence.

    — Qui peut être aussi la résultante de la confrontation de l’opinion d’un juge du siège ( le juge d’instruction) qui peut avoir envie par exemple de signer une ordonnance de renvoi, et qui se heurte à la résistance du parquet, sous la dépendance d’un membre la classe politique. 

    Exemple en 2009 avec l’affaire Chirac des emplois de mairie de Paris : le juge d’instruction signe une ordonnance de renvoi contrairement aux réquisitions du parquet.

    — Sans compter que le gel des poursuites pendant que l’individu est en fonction, implique que le jugement intervient longtemps après la commission de l’infraction, ce qui peut constituer un obstacle à la répression.

    — Qui dépend aussi des citoyens qui peuvent éprouver une sorte « peur » de s’en prendre aux gens puissants. Ce n’est pas le cas de tout le monde.

    Exemple fin 1997. Le candidat écologiste René Dumont avait à l’époque osé intenter une action devant le tribunal correctionnel de Paris contre deux autres candidats, MM. Chaban-Delmas et Giscard d’Estaing, au motif que certaines de leurs affiches avaient été collées en dehors des panneaux. ( Le tribunal correctionnel n’a pas pu statuer car au moment où il s’est réuni, les faits avaient été amnistié).

     

    On verra si certains des citoyens qui ont déposé une plainte contre tel Premier Ministre ou tel ministre, pour des faits relatifs à la gestion de la crise sanitaire, franchiront le pas. Et déposeront une autre plainte, celle-ci  contre le président de la République.

     

    Il sera intéressant, le cas échéant, d’analyser la décision des juges ; quel choix feront-ils ? comment motiveront- ils leur décision ? 

    En fonction de leur décision, il y aura besoin ou non de modifier la constitution en fonction de ce que voudront les gens qui auront peut-être plus tard, la majorité (*).. Selon la perception qu’ils auront du fonctionnement de la société :

    — Veux-t- on que le président de la République soit (mis à part les décisions qu’il doit prendre pour pouvoir exercer ses compétences constitutionnelles), un justiciable ordinaire ?

    — Ou tient-on à ce qu’il bénéficie d’une situation particulière. Due au fait, pour reprendre la belle formule du préfet de police de Paris, qu’il ne serait « pas du même monde » ?

     

    (*) Là encore, cela dépend grandement des citoyens :

    - sont-ils résignés à considérer que c’est « fichu », que les choses ne changeront pas . Et à être décidés à rester chez eux lors des élections futures , en attendant ces dernières devant leur télé y compris quand ladite télévision leur apprend à ne pas savoir en dehors de ce qu’il leur est montré et à ne pas réfléchir au delà ce qui leur est dit de « retenir » (sic) . 

    - ont sortiront-ils de cette torpeur anesthésiante, en se demandant comment contribuer à changer de majorité s’ils ne sont pas contents de celle qui impose ses vues ?

    C’est à dire en votant utile, si une personnalité, se lève. 

    - Qui ne se présente pas à l’élection présidentielle dans la logique de la poursuite de sa carrière personnelle ou dans le besoin de sauvegarder de son gagne pain comme politicien professionnel ( depuis 20, 30, 40 ans pour certains et en attendant la retraite).

    -  Et qui saura, en changeant de discours et de méthode,  entraîner autour de principes et d’une espérance, juste assez d’électeurs pour faire basculer le résultat de l’autre côté.

    Mais cela est une autre question, qui ne relève pas de l’analyse des textes sur le responsabilité pénale de certaines autorités.



  • Marcel MONIN Marcel MONIN 24 novembre 2020 13:36

    Merci pour votre remarque. J’y réponds par plusieurs messages ( en raison de la longueur totale de la réponse)

     

    Première partie de la réponse :

    Comme vous l’avez compris, je livre simplement une analyse qui se propose de démontrer que, du point de vue juridique, le président de la République ( E. Macron en ce moment) ne jouit plus d’une immunité juridictionnelle. Ce qui, a ma connaissance, n’avait pas été remarqué (mais ce que j’avais en réalité quand même signalé dans mon ouvrage cité dans une des notes de l’article) .

    Probablement parce les gens, dont les commentateurs de la constitution, en étaient  restés au sentiment que la personne du chef de l’Etat était toujours inviolable. Sorte de croyance impliquant la ré interprétation des textes cependant modifiés, voire une sorte de cécité sur le contenu exact des nouveaux textes. Voire l’occultation de ce qui va à l’encontre de la croyance. Comme ce qu’a dit le Conseil constitutionnel dans un communiqué du 10 octobre 2000 :

    « Conforme au texte de l’article 68 de la Constitution, la décision du 22 janvier 1999 ((CC, n° 98-408 DC, du 22 janvier 1999, Cour pénale internationale) précise que le statut pénal du président de la République, s’agissant d’actes antérieurs à ses fonctions OU   DETACHABLES DE CELLES-CI , réserve, pendant la durée de son mandat, la possibilité de poursuites devant la seule Haute cour de justice.

    Le statut pénal du président de la République ne confère donc PAS « UNE IMMUNITE PENALE », mais un privilège de juridiction pendant la durée de son mandat ».

    Dans notre article, nous n’avons pas cité ce communiqué, parce que nous avons l’habitude de fonder nos analyses sur les textes et les faits et sur notre propre raisonnement. Sans appeler à la rescousse les opinions concordantes.

    Parce que, par ailleurs, ce n’est pas parce qu’on peut approuver telle ou telle décision du Conseil constitutionnel, qu’on doit être d’accord, au regard de divers paramètres, avec l’ensemble de ses décisions, ou qu’il faudrait ne plus réfléchir aux conséquences politiques -pas forcément satisfaisantes— de sa décision de 1971 de s’ attribuer une compétence que les rédacteurs de la constitution avaient refusé de lui donner.

     

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