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Jackie H

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  • Jackie H amatchi 30 novembre 2009 11:09

    M. Villach, vous avez tout à fait raison de citer les expériences de Solomon Asch. 
    Ce qui se passe en est l’illustration typique, pas seulement parmi le public mais aussi parmi les parlementaires ou les décideurs intermédiaires qui, j’en suis persuadée, ne sont pas tous des « vendus » à l’industrie pharmaceutique. 
     
    La pression du groupe est omniprésente dans cette affaire, et bien rares sont ceux qui se permettent d’exercer leur libre arbitre, malgré l’évidence de bénignité de la grippe.



  • Jackie H amatchi 24 novembre 2009 18:44

    @ JL : vous posez la question « Et qui paiera les indemnités ? Les labos ? Ils sont d’ores et déjà exonérés. On voudrait croire que c’est l’Etat qui paiera. »

    Non, l’État n’idemnise en principe que les victimes de vaccins obligatoires : cf. Article L3111-9 du Code de la Santé publique.
     
    Il est vrai le point 10 de la CHARTE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE POUR LA
    VACCINATION ANTIGRIPPALE A (H1N1) 2009
    dit que
    « 10-La personne accueillie dispose du droit de demander réparation, auprès de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), des préjudices qu’elle estimerait avoir subis suite à la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. »
     
    Mais les « négociations » avec l’ONIAM ne sont pas simples. Et les indemnisations rarement en rapport avec le degré de gravité du préjudice... lorsqu’il est enfin reconnu.

    Et puis comme vous dites : « ... ce n’est même pas sûr, au vu du procédé de vaccination massive envisagé : trois personnes travaillant en chaîne pour inoculer le poison. Lequel des trois sera le lampiste ? Cela fait un triple rempart protégeant les « autorités ». »
     
    Nous verrons bien ce que l’organisation lamentable de cette campagne nous réservera comme surprises, car ce n’est pas fini.



  • Jackie H amatchi 2 octobre 2009 18:15

    Oups... pardon ! Je me suis mélangé les pinceaux entre les numéros d’article : au second § de mon précédent commentaire il faut lire : 
     
    ...dans le Code de la Santé publique, l’ article L3131-3 (ex article L3110-3) ...



  • Jackie H amatchi 2 octobre 2009 18:08

    Bonjour,
     
    Je m’étonne qu’on nous rebatte sans cesse les oreilles avec l’immunité accordée par le gouvernement américain aux fabricants de vaccins et à tous les professionnels de santé, en application du PREP Act, car nous avons sensiblement la même chose en France.

    Depuis 2004, nous avons, dans le Code de la Santé publique, l’article L3131-1 (ex article L3110-1) qui nous dit : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3131-1. »
     
    Le décret du 27 août 2007 lui a ajouté un second alinéa qui dit : « Le fabricant d’un médicament ne peut davantage être tenu pour responsable des dommages résultant de l’utilisation d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien de celle d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque cette utilisation a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131-1. Il en va de même pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, etc. »
     
    Or l’article L3131-1 dit :« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure... etc. »
     
    Si ça n’a pas un air de famille...



  • Jackie H amatchi 7 juillet 2009 16:41

    Vous avez raison de mentionner l’analyse du Dr Tom Jefferson, qui a participé au projet international Cochrane.
    Il avait conclu des quelque 140 études (51 sur des enfants, 25 sur des adultes et 64 sur des personnes âgées) analysées lors du projet Cochrane de 2006 à Rome que « la protection de 100 % clamée de toutes parts n’a jamais été entrevue ».
    En outre, se référant à la protection contre la prétendue menace de pandémie de grippe aviaire, il a ainsi résumé la situation : « La meilleure stratégie consiste à se laver les mains ».
    Cette analyse a été évoquée dans «  Le Figaro  » du 2 octobre 2007, et dans «  Réalités et Vaccinations  » de juillet 2006.

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