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Commentaire de Eccoli qua

sur Nouvelle république, nouvelle constitution... Le moment est-il bien choisi ?


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Eccoli qua (---.---.157.253) 1er mars 2007 19:22

Isabelle Debergue et De ço qui calt ? avaient bien raison de signaler que rien n’était joué. Le Conseil constitutionnel vient d’invalider :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007551/2007551dc.htm

les articles 14, 21, 24 et 34 de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. Ce sont les articles suivants, sauf méprise de ma part :

http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/248.html

Article 14

L’article 43 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

Article 21

Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

« Art. 48-2. - Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation.

« Pour l’examen de cette réclamation, le Médiateur de la République est assisté d’une commission ainsi composée :

« 1° Deux personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

« 2° Une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République ;

« 3° Une personnalité qualifiée n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

« En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

« La commission est présidée par le Médiateur de la République.

« Le Médiateur de la République peut solliciter tous éléments d’information utiles des premiers présidents de cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.

« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.

« Lorsque la réclamation n’a pas donné lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d’appel ou de tribunal supérieur d’appel intéressé, le Médiateur de la République la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s’il estime qu’elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Il avise l’auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu’il lui a réservée.

« Copie des pièces transmises par le Médiateur de la République au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.

« Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 50-1 et au premier alinéa de l’article 63. Le ministre de la justice avise le Médiateur de la République des résultats de l’enquête et des suites qu’il lui a réservées.

« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de poursuites disciplinaires, il en informe le Médiateur de la République par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »

Article 24

L’article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l’article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l’expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

Article 34

Le second alinéa de l’article 38-1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable aux procureurs généraux nommés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique.


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